D-4, r. 6 - Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec

Texte complet
54. Le denturologiste ne peut percevoir des intérêts sur ses comptes en souffrance qu’après en avoir avisé le patient. Ces intérêts doivent être d’un taux raisonnable.
D. 1011-85, a. 54.